Par sa note en référence 1, le Directeur des ressources humaines a répondu à l’émoi suscité par l’annonce tardive des deux jours de congés annuels payés (CA) imposés fin décembre 2017 sur certains sites de l’IRSN. Il tente de réconcilier les esprits en proposant une dérogation assouplissant les contraintes de la disposition initiale (références 2 et 3). Ainsi, l’un ou les deux CA imposés peuvent être remplacés par des JRTT ou JRS, sous trois conditions :
1- « le salarié se trouve dans l’impossibilité de s’absenter pour des impératifs de service d’ici le 31 décembre 2017 et ce, compte tenu d’une charge de travail importante ».
2- la demande de dérogation doit être validée et motivée par le supérieur hiérarchique.
3- aucun nouveau jour de repos ne doit être posé avant le 31 décembre 2017 sous peine d’annulation de la dérogation.
La dérogation permet aux salariés qui avaient planifié un ou deux JRTT ou JRS les 28 ou 29 décembre et qui n’ont aucune possibilité de réaffecter ces jours de repos avant leur péremption, c’est-à-dire avant la fin de l’année, de pouvoir utiliser ces jours de repos à ces dates, et donc de conserver les CA prévus les 28 et 29 décembre 2017.
La note dérogatoire ne précise pas si « l’impossibilité de s’absenter pour des impératifs de service » tient compte des congés éventuellement déjà posés. Tel est a priori le cas puisque selon la note en référence 2 « il ne peut être envisagé de substituer des congés annuels déjà validés passés ou à venir par les JRTT ou JRS ainsi crédités ».
La troisième condition crée de fait une discrimination entre les salariés qui ont déjà posé leurs congés et ceux qui ne l’ont pas encore fait, les premiers pouvant bénéficier à la fois des jours de congés déjà posés et de la dérogation, les autres ne pouvant bénéficier de la dérogation que s’ils ne prennent aucun autre jour de congé jusqu’à la fin de l’année. La contrainte est même paradoxale puisque le risque d’« impossibilité de s’absenter pour des impératifs de service d’ici le 31 décembre 2017 » croit avec le nombre de jours de congés déjà posés.
En définitive, la Direction propose une dérogation dont les conditions d’application s’avèrent restrictives, discriminatoires voire paradoxales. Il est fort probable que les salariés éligibles à la dérogation ne la solliciteront pas et que ceux qui souhaiteraient en bénéficier ne répondent pas aux critères requis. Une réponse du berger à la bergère que nous devrions méditer plutôt que de nous en féliciter.
[1] DRH 2017/228 du 17 novembre 2017
[2] DRH 2017/214 du 19 octobre 2017
[3] DRH 2017/203 du 16 octobre 2017
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